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Seule la fraude du débiteur, lorsqu'elle a empêché le créancier d’exercer l’action paulienne, reporte le point de départ de la prescription

Seule la fraude du débiteur, lorsqu'elle a empêché le créancier d’exercer l’action paulienne, reporte le point de départ de la prescription

Publié le : 01/02/2022 01 février févr. 02 2022



L’action paulienne constitue par définition la voie de droit permettant à un créancier d’attaquer l’acte passé par un de ses débiteurs, lorsqu’il a agi en fraude de ses droits, notamment afin d’en empêcher la saisie, provoquant s’il y est fait droit, la réintégration dans le patrimoine du débiteur, des biens aliénés à un tiers. 

Récemment la Cour de cassation s’est prononcée concernant le point de départ du délai de prescription attaché à l’action paulienne. 


Dans les faits en question, une mère, associée d'une société en nom collectif pour laquelle elle s’est portée caution solidaire d’un prêt, a consenti par acte authentique à ses deux enfants, une donation-partage portant sur la nue-propriété d’un immeuble lui appartenant, en date du 12 juillet 2011 et enregistré au service de la publicité foncière le 7 septembre 2011. 

La société dans laquelle la mère est associée est liquidée à l’issue d’une procédure collective et l’organisme financier auprès de qui elle s’est portée caution solidaire pour la société, l’assigne, elle ainsi que ses enfants, en inopposabilité de la donation-partage, en décembre 2016. 

Cette action est déclarée irrecevable par la Cour d’appel saisie des griefs, comme étant prescrite, au motif que publié au service de la publicité foncière le 7 septembre, la donation-partage avait donc été régulièrement portée à la connaissance des tiers et l’organisme financier était réputé avoir été informé de l’acte à cette date. Date à compter de laquelle, par application de l’article 2224 du Code civil en matière d’action personnelle, elle était en mesure d’exercer ses droits d’opposition pendant cinq ans. 

La Cour de cassation devant laquelle est porté le pourvoi confirme la décision de la juridiction de second degré, malgré l’argument de l’établissement financier selon lequel la publication de l’acte de donation-partage au service de la publicité foncière ne fait pas, à elle seule, courir le délai de prescription.  

Elle rappelle que ce n’est qu’en cas de fraude du débiteur, laquelle empêche le créancier de pouvoir exercer son action en contestation, que le point de départ de la prescription est reporté au jour où l’existence de l’acte en fraude de ses droits, est réellement porté à sa connaissance (Cass. civ 3ème 12/11/2020 n°19-17.156). 

Ainsi, sa décision est suffisamment claire pour être reproduite : « l’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l’acte fait par l’un de ses débiteurs en fraude de ses droits, était une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Par application au cas d’espèce, l’acte de donation-partage a été régulièrement porté à la connaissance des tiers le 7 septembre 2011 par publication au service de la publicité foncière, l’organisme financier est donc réputé avoir eu connaissance de son existence à cette date, date à partir de laquelle en vertu du délai de prescription de droit commun fixé à cinq ans, il lui était possible de s’opposer. 

L’action en opposabilité d’un acte portant sur un immeuble, démarre au jour de sa publication au service de la publicité foncière. 


Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 8 décembre 2021 n°20-18.432
 

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