Les sûretés réelles à l'issue de la réforme
Publié le :
01/11/2021
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La loi Pacte du 22 mai 2019 avait confié au gouvernement la faculté de modifier le régime juridique des sûretés, en légiférant par voie d’ordonnance. En ce sens, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 est venu réformer le droit des sûretés dans un objectif de simplification et d’harmonisation des règles qui entoure la pratique, par une codification unifiée.
L’ensemble des mesures entreront en vigueur au 1er janvier 2022 et l’office notariale DE POULPIQUET et Associés vous propose une analyse des principaux aménagements de la réforme concernant les sûretés réelles.
De manière générale, les sûretés représentent l’ensemble des mécanismes juridiques qui permettent à un créancier de s’assurer du recouvrement de sa dette, par un engagement pris par le débiteur notamment sur son patrimoine.
Les sûretés réelles sont celles où le débiteur garantit le créancier contre toute défaillance du paiement de sa dette, par la remise d’un bien immobilier ou mobilier, afin d’en assurer le règlement s’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers. La réforme prévoit d’ailleurs leur codification au sein des sûretés-propriété, leur accordant dorénavant une définition légale : « La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier » (article 2323 du Code civil).
La réforme du droit des sûretés introduit deux nouvelles sûretés-propriété qui n’étaient jusqu’alors que des créations prétoriennes :
- La cession de somme d’argent à titre de garantie : également désignée sous le terme « gage-espèces ». Il s’agit en pratique d’une remise d’une somme d’argent en garantie du remboursement d’une dette.
Cette pratique désormais codifiée aux articles 2374 et suivants du Code civil, voit son régime juridique précisé, lui garantissant une meilleure sécurité juridique. La réforme précise que le gage-espèces porte sur une somme d’argent et sur des créances présentes ou futures. En outre, il est précisé que, dans le cas où la dette ne serait pas recouvrée, le créancier peut déduire le montant de celle-ci sur la créance garantie, à l’exception près que si elle a produit des fruits l’excédent doit être restitué.
- La cession de créance à titre de garantie : convention par laquelle le débiteur transfère à son créancier une créance dont il bénéficie à l’égard d’un tiers, en garantie de ses propres obligations. À défaut de remboursement, la créance devient la propriété du créancier à qui elle a été cédée.
Alors que ce mécanisme juridique était jusqu’alors réservé uniquement aux créances professionnelles, faute d’être requalifié par la jurisprudence comme un nantissement (Cass. com 19 décembre 2006 n°05-16.395), la réforme l’admet aussi bien pour des créances professionnelles ou particulières, civiles ou commerciales.
Codifiée aux articles 2373 et suivants du Code civil, les textes prévoient que désormais le transfert de la créance intervient à compter de l’acte de cession.
En sus de la consécration de ces deux sûretés, plusieurs aménagements sont apportés au reste des sûretés réelles.
Le nantissement de créances connaît plusieurs modifications :
- La possibilité de nantir plusieurs fois la même créance, et le rang des créanciers est réglé par l’ordre des actes : « Le créancier premier en date dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement » (article 2361-1 du Code civil) ;
- Concernant la charge de la preuve de la date de l’acte de cession, elle incombe désormais au créancier qui peut la rapporter par tout moyen (article 2361 du Code civil).
Le gage quant à lui pourra désormais porter sur un immeuble par destination (biens meubles considérés par la loi comme des immeubles) et concernant le gage de choses fongibles avec dépossession, le constituant pourra aliéner la chose apportée en gage, à l’unique condition de s’engager à la remplacer par des choses équivalentes de même quantité (article 2334 et suivants du Code civil).
Enfin, le régime de la fiducie voit les dispositions relatives à l’évaluation de la créance garantie modifiées, puisque désormais les parties ne seront plus tenues à l’évaluation à dire d’expert, mais le fiduciaire pourra vendre le bien ou le droit sous sa responsabilité, au prix qu’il estime correspondre à sa valeur (article 2372-2 et suivants du Code civil).
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