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La révocation du dirigeant

La révocation du dirigeant

Publié le : 05/05/2023 05 mai mai 05 2023


La notion de dirigeant regroupe un ensemble de personnes qui assument la fonction de gestion, de direction, et la représentation légale de la société. Selon la forme de la société, le dirigeant porte une dénomination différente, et possède communément des titres de société, tout en ayant parfois la qualité de membre fondateur de celle-ci.
Quand la vie de l’entreprise est menacée par une mésentente entre associés, voire la violation des statuts ou de la loi par le dirigeant, il n’est pas rare dans de telles situations, que ce dernier soit exposé à une révocation.
La procédure dépend en premier lieu de la forme de la société, puis des statuts qui déterminent les modalités de la fin du mandat du dirigeant. La révocation est lourde de conséquences pour le dirigeant, lorsqu’elle est valable, mais aussi pour les associés si elle s’avère être irrégulière.
 

Les modalités de la révocation 


Avant de prendre ses fonctions, le dirigeant a connaissance des modalités de révocation contenues, soit dans les statuts, sinon dans le pacte d’associés, qui déterminent également le déroulement du vote, l’exercice d’un préavis, et l’attribution d’une indemnité.

Les dispositions statutaires peuvent renseigner le délai de préavis, par exemple pour le gérant d’une société civile immobilière (SCI). Au contraire, le dirigeant peut être confronté à une révocation ad nutum, sans juste motif ni préavis, de sorte qu’il risque d’être destitué à tout moment, tel est le cas du président dans une société par actions simplifiée (SAS).

Les statuts désignent également l’organe compétent pour prendre une décision de révocation, déterminent le poids du vote des associés, y compris du dirigeant en fonction des titres détenus (actions, parts sociales), ainsi que les étapes et délais de la procédure à purger (ordre du jour, convocation, consultation, etc.).

Généralement, le dirigeant associé peut participer à sa propre révocation, sauf si une disposition statutaire prévoit le contraire. Dans les sociétés anonymes (SA), la participation du dirigeant au vote de sa révocation constitue un impératif à respecter. Dans ce contexte, confier la convocation à un mandataire ad hoc est recommandé pour éviter un blocage de procédure.

L’intervention d’un juge dans la révocation implique une cause légitime, ce mode de révocation doit être prévu dans les statuts, tout comme les modalités de saisine de ce dernier.
 

Le vote de la révocation 


Dans une société à responsabilité limitée (SARL), il revient aux associés, réunis en assemblée générale ordinaire, de prendre la décision de révoquer le dirigeant, à la majorité, (plus de la moitié des parts sociales), absolue sur première convocation sinon relative lors d’une deuxième convocation 

Le pouvoir de révocation est détenu par l’assemblée des actionnaires dans les SA, laquelle peut révoquer à tout moment : le président du conseil d’administration, le président directeur général, les administrateurs et les directeurs généraux.

Pour les SA composées d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la décision de révocation du dirigeant et des membres du directoire appartient aux actionnaires. Toutefois, les statuts peuvent confier cette responsabilité au conseil de surveillance. En outre, les membres du conseil sont révocables dans les mêmes conditions, par l’assemblée des actionnaires. 

Enfin, les conditions de révocation sont différentes pour une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une SASU, puisqu’il appartient à l’associé unique de prendre la décision.
 

Les conséquences de la révocation 


Quelle que soit la forme de la société, la révocation constitue la fin du mandat, et la loi exige qu’elle soit fondée sur un juste motif c’est-à-dire une cause légitime. La justification repose sur certains agissements répréhensibles pour un dirigeant, comme la faute de gestion, la paralysie de la société, les résultats insuffisants, l’abus de biens sociaux et le non-respect des conventions réglementées, etc.

Dans l’hypothèse où la légitimité de la révocation est contestable, car dépourvue de motif sérieux ou de raison valable, la révocation est dite abusive. En conséquence, le dirigeant peut demander la réparation du préjudice subi, par exemple quand la révocation revêt un caractère injurieux, vexatoire, humiliant, ou exécutée dans des conditions incorrectes, brutales, et sans dialogue.

En cas de révocation abusive, le dirigeant peut bénéficier d’une indemnité légale sous la forme de dommages et intérêts. Sauf, si une indemnité conventionnelle est déjà fixée en amont.

 

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