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Société non immatriculée et responsabilité pour concurrence déloyale

Société non immatriculée et responsabilité pour concurrence déloyale

Publié le : 01/09/2023 01 septembre sept. 09 2023

Lorsqu’une société est créée, son existence doit être déclarée par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, laquelle lui confère la personnalité juridique. Cependant, avant même sa constitution et son immatriculation, la société est précédée par ses fondateurs, lesquels peuvent, en causant un dommage à autrui, engager leur responsabilité, et parfois celle de la société.

À cet égard, de récentes précisions ont été apportées par la Cour de cassation qui a été interrogée sur la possibilité d’imputer des actes de concurrence déloyale à une société, lorsque ces derniers avaient été commis antérieurement à son immatriculation et sa constitution par un associé fondateur dirigeant.


En l’espèce, une société d’ingénierie industrielle et d’études techniques a assigné une autre société, exerçant une activité similaire et créée par deux anciens salariés, en paiement de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale. Elle reprochait à l’un des anciens salariés, devenu dirigeant de la société concurrente, d’avoir transféré des documents commerciaux de sa boîte mail professionnelle vers une boîte mail personnelle.

Ses prétentions ont été accueillies par la Cour d’appel, laquelle déclarait la société défenderesse coupable d’actes de concurrence déloyale pour avoir détourné, par l’intermédiaire de son dirigeant, des documents commerciaux dont la société demanderesse avait la propriété. En conséquence, elle a condamné la société au paiement d’une indemnité en réparation du trouble commercial.

Les actes en cause ayant été commis avant l’immatriculation de la société défenderesse, les juges du fond ont considéré que l’acte reproché à une personne morale s’analyse au travers de ceux qui sont commis par une personne physique qui lui est attachée, telle qu’un dirigeant.

La société condamnée a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, elle rappelait en effet que la société qui ne jouissait pas de la personnalité juridique lors de la commission des faits reprochés ne pouvait être tenue pour responsable du trouble commercial en résultant.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a cassé l’arrêt au visa des articles 1382, devenu 1240 du Code civil, et L. 210-6 du Code de commerce. Elle rappelle en premier lieu que la faute de la personnalité morale résulte de celle de ses organes. Elle ajoute également que les sociétés commerciales ne jouissent de la personnalité morale qu’à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Ainsi, en principe, les personnes ayant agi au nom d’une société en formation, avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis. Par exception, si la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, reprend les engagements souscrits, ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

Par ailleurs, la Haute juridiction conteste la condamnation de la société aux motifs que les actes reprochés à une personne morale s’apprécient en considération des personnes physiques qui lui sont attachées, telles que le dirigeant. En effet, la société qui n’était ni constituée, ni immatriculée, ne peut être tenue responsable pour les actes de concurrence déloyale commis par une personne physique qui n’en était pas encore le dirigeant.

Par conséquent, l’obtention de la personnalité morale de la société par l’immatriculation au greffe du tribunal ne permet pas de ratifier les délits civils antérieurement commis par les fondateurs.


Référence de l’arrêt : Cass. com du 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.031.
 

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